Preuve par témoignage en matière fiscale, l’efficacité confirmée par les juges.
En matière fiscale, la preuve par écrit est primordiale.
Par une décision récente, la Cour d'Appel de Riom s'est prononcée clairement sur la recevabilité des témoignages recueillis par écrit (CA 2.11.2021, n° 20/00279).
L'affaire concernait l'application du régime d'adoption simple (art 786 3° bis du CGI depuis 2016, antérieurement 786 3° du CGI), qui permet à un héritier de solliciter l'application du tarif en ligne directe, au lieu du tarif qui lui serait en principe applicable en fonction de son lien de parenté avec le défunt (souvent 55 % ou 60 %).
Pour mémoire, pour pouvoir bénéficier de ce régime, l'héritier adopté après sa majorité doit apporter la preuve d'une "prise en charge principale et continue" par le défunt adoptant, pendant 5 ans pendant sa minorité ou pendant 10 ans pendant sa minorité et sa majorité.
Dans de nombreux cas, les adoptions sont réalisées tardivement, peu de temps avant le décès de l'adoptant déjà très âgé, et la période de la prise en charge à démontrer peut remonter à de très nombreuses années (30, 40 à 50 ans en arrière).
Ce régime fiscal d'exception est donc particulièrement délicat à solliciter :
- d'une part, en raison de situations de fait où la prise en charge principale et continue de l'adopté peut être contestée (absence de rupture du lien avec la famille biologique, notamment si les parents de l'adopté vivent à proximité) ;
- d'autre part, en raison de la nature des éléments de preuve à apporter.
En cas de contrôle, l'administration exige systématiquement des justificatifs "de l'époque" de cette prise en charge pour confirmer l'application du régime (bulletins scolaires, documents domestiques etc.) et elle écarte souvent les témoignages, pourtant recueillis de façon à être produits en justice (cf. formulaire Cerfa 11527*03), qu'elle juge peu pertinents et non conformes au BOFIP qui exigerait, impérativement selon elle, une "preuve par écrit".
Dans son arrêt du 2 novembre 2021, la Cour d'Appel de Riom indique que "c'est à tort que l’ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES énonce une position de principe qui viserait à refuser au fond le mode probatoire résultant uniquement de témoignages... se retranchant sans aucun fondement juridique sur un document de doctrine administrative dépourvu par définition de toute valeur normative et sur les dispositions précitées de l’article R.202-2 du livre des procédures fiscales alors que la transmutation d’un témoignage en attestation écrite a précisément pour objet d’adapter ce mode de preuve à la procédure écrite."
Elle a donc confirmé la recevabilité des attestations produites par l'héritier adopté. Cependant, elle n'a pas validé l'application du régime d'adoption simple, en jugeant que le lien maintenu à l'époque par l'enfant avec ses parents, pendant les vacances, remettait en cause la prise en charge "continue" par la personne qui l'a accueilli, de nombreuses années, pendant la période scolaire.
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