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Exonération de DMTG entre frère et sœur

Lara Soubra

Lara Soubra

17 mars 2025

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Vers une condition de domiciliation commune plus exigeante (ou une disparition totale de l'exonération) ?...

Décryptage d'une jurisprudence récente...

Régulièrement, nous évoquons l’appréciation stricte des services de contrôles fiscaux concernant la condition de domiciliation commune (pendant 5 ans avant le décès), qui utilisent l'absence de domiciliation fiscale commune de l'héritier et du défunt pour remettre en cause l'exonération de l'article 796-o ter du CGI.

Jusqu’à présent (jurisprudence constante), une telle domiciliation ne privait pas de la possibilité d’établir la réalité de la communauté de vie permanente avec différents moyens de preuves.

Cependant, la Cour de Cassation semble fragiliser cette position (12/03/2025 n° 22-20.873) :
👉 M. X demeurant dans l’Allier décède en 2017. Sa sœur, Mme Z, qui lui succède possède une maison dans la Creuse
👉 Déclaration de succession déposée en 2017 : application de l’exonération frère/sœur avec justificatifs de la domiciliation commune de Mme Z et son frère
👉 Proposition de rectification de 2018 : remise en cause de l’exonération pour défaut d’établissement de la domiciliation commune
Rappel de DMTG + IR : + de 230.000 €

Pour se défendre, Mme Z produit des attestations de témoins et des factures (EDF et Eau de 2012 à 2017), démontrant « la baisse de consommation significative » dans sa maison, pour justifier de sa communauté de vie avec son frère, de mars 2011 jusqu’en janvier 2017

La Cour d'Appel de Limoges, dans un arrêt du 30/06/2022 :
👉 Rappelle que « Pour l’administration fiscale la notion de domicile commun s’entend au sens de l’article 102 du C. Civ, comme le lieu où l’intéressé avait son principal établissement,... sachant que la détermination du domicile est une question de fait qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond »
👉 Considère que les justificatifs de Mme Z sont insuffisants face à l’absence de toute démarche de sa part pour faire officialiser son changement de domicile.

Sa position n’est pas remise en cause par la Cour de Cassation qui rejette le pourvoi de Mme Z aux motifs que : « au sens de l’art. 796-O Ter du CGI, est domicilié avec le défunt celui ou celle qui a fixé son principal établissement au même lieu que son frère ou sa sœur décédé ».

Or, en pratique, la vie "commune" entre frère/sœur débute souvent à un âge avancé quand l’un doit s’occuper de l’autre, sans savoir quelle en sera la durée et donc sans véritable déménagement administratif. Exiger que l'héritier ai dû "tout quitter" pour le défunt rendrait ce texte totalement inapplicable.

Espérons que cet arrêt de la Cour de Cassation n'aboutisse pas à réduire à néant cette exonération malgré une cohabitation effective pendant 5 ans, en l'absence de déménagement officiel qui serait une exigence totalement déconnectée de la réalité de ces situations !

En conclusion, en cas de dépôt d’une déclaration de succession avec cette exonération, il sera impératif de :
👉 réunir l’ensemble des justificatifs nécessaires
👉 d’alerter les demandeurs du risque de redressement dans un fort contexte de durcissement.

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