🎄 Calendrier de l'Avent Fiscal 3ème Edition _ 1/24

Pour commencer en douceur, rappel des modalités de l'option en matière de TVA de l'article 260-5° Bis du CGI.
✳️ Rappel, l’art. 261-5 du CGI exonère de TVA :
👉 Les livraisons de terrains non à bâtir (1°).
👉 Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans (2°).
✳️ MAIS l’art. 260-5° bis du CGI permet au vendeur de soumettre de telles opérations à la TVA sur option.
L’art. 201 quater de l’Ann. II au CGI dispose :
« L’option prévue au 5° bis de l’article 260 du code général des impôts s’exerce distinctement par immeuble, fraction d’immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l’article 257 de ce code, relevant d’un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l’acte constatant la mutation. »
Ainsi, l’option prévue par l’art. 260 5° bis du CGI doit être mentionnée DANS l’acte de mutation :
➡️ Dans un arrêt du 22/09/2022, la Cour d'Appel Administrative de Lyon (n° 20LY03000) a jugé que l’option avait été exercée du seul fait que l’acte stipulait, au titre des déclarations fiscales « la présente mutation donne lieu au paiement de la TVA ».
Les juges ont considéré que cette seule mention était dépourvue d’ambiguïté quant à l’existence de l’option, et ce alors même que le montant de la taxe n’était pas mentionné ET que les termes « option » et « demande » ne figuraient pas dans l’acte.
Ils ont par suite jugé que la TVA était due par le vendeur.
➡️ A l’inverse, si l’option n’a pas été prévue à l’acte de vente, soit volontairement parce que le vendeur ne souhaitait pas l’exercer, soit involontairement, par erreur, il ne peut PAS y être remédié ultérieurement :
👉 Le défaut d’option dans l’acte de vente ne peut pas être régularisé par un acte complémentaire.
👉 Il ne peut pas être corrigé par un acte rectificatif.
En effet, un acte rectificatif ne peut avoir pour objet que de rectifier une erreur qui affecte l’acte initial, par exemple une erreur dans la désignation des biens vendus ; il ne peut pas modifier les termes et conditions de l’opération.
Un acte qui stipulerait l’option omise dans l’acte initial aurait pour objet de modifier le régime de TVA applicable à la vente et ne constituerait donc pas un acte rectificatif.
Autrement dit, il n'existe aucun "droit à l'erreur" sur cette option de TVA. Par conséquent, il convient d'être particulièrement vigilant quant à la rédaction de l'acte, sous peine de subir les foudres des petits gnomes, gardiens du Trésor... (Public) !
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