Adoption simple (786 3 bis du CGI) et tarif en ligne directe
En matière de succession, l’application de ce régime est régulièrement remise en cause par l’administration fiscale et demeure strictement appréciée par les juges.
✳️ Principe : Lien de parenté qui résulte de l’adoption simple NON pris en compte pour les DMTG (CGI Art. 786) = imposition des héritiers à 55 % (neveux) ou 60 % (tiers).
✳️ Exception : Le tarif en ligne directe est applicable aux héritiers à condition d'avoir bénéficié, de la part de l’adoptant, de soins et secours non interrompus (CGI Art. 786-3 bis) :
👉 soit dans leur minorité et pendant 5 ans au moins,
👉 soit dans leur minorité + majorité et pendant 10 ans au moins,
✳️ Dans la droite ligne de la jurisprudence en la matière, la décision du Tribunal Judiciaire de Marseille (jugement du 28/05/2024 n° 23/10169) illustre la sévérité de certains juges sur la preuve matérielle des soins et secours reçus.
➡ Les faits :
M. Z décède en 2020.
Mme X, née en 1973, a réglé des droits au taux de 60 % lors du dépôt de la déclaration de succession en 01/2021.
En 2022, Mme X demande l'application de 786 3 bis du CGI au moyen d’une déclaration de succession rectificative et la restitution de 151.036 € de DMTG car un jugement formalisant son adoption simple a été rendu en novembre 2020 après le décès de M. Z (procédure engagée avant son décès, poursuivie par ses enfants légitimes).
L’administration fiscale rejette la demande de Mme X qui saisit le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Mme X produit un test ADN confirmant que M. X était son père biologique (elle n'a jamais été reconnue).
Plusieurs témoignages attestent que, malgré son hébergement chez ses grands-parents jusqu’à ses 17 ans, son père « subvenait régulièrement aux frais de scolarité, de santé et d’habillement » et qu’il ne manquait pas « d’intervenir face à ses autres besoins et soutien dans son éducation ».
➡ Décision
Le Tribunal Judiciaire rappelle que la notion de soins et secours ininterrompus n'impose pas une prise en charge exclusive mais seulement continue et principale, de l'adopté par l'adoptant.
Il prend acte du lien biologique et du jugement d’adoption mais les considère insuffisants. Il estime qu’à défaut d’autres pièces justificatives, les attestations produites n’établissent pas la preuve des secours et des soins non interrompus et déboute Mme Z.
A retenir :
L’absence de communauté de vie entre adopté et adoptant est ici un obstacle majeur. Dans tous les cas :
👉 La preuve testimoniale seule est insuffisante
👉 La copie du jugement d’adoption est insuffisante
👉 La difficulté est de justifier de faits très anciens
Justificatifs à réunir avant le dépôt de la déclaration de succession :
👉 Preuve de la rupture des liens avec les parents naturels (ou leur décès) (Tribunal Judiciaire Marseille = adoption par père biologique non cohabitant = cas très exceptionnel)
👉 Justificatifs de domiciliation commune (bulletins scolaires, recensement, permis de conduire, doc domestiques avec l'adresse de l'adoptant, paiement de soins (logement, éducation…)
👉 Attestations de témoins (c'est un plus mais pas une preuve sans autre document).