Calendrier de l'Avent Fiscal 12/24
Aujourd’hui, on débute tranquillement la semaine avec une petite astuce (rappel) concernant la prise en charge des droits dus lors d’une transmission à titre gratuit.
✳ LES PRINCIPES :
👉 Le redevable LEGAL des droits est toujours le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit (donation ou succession),
👉 Il existe une solidarité fiscale entre le donateur et le donataire ainsi qu’entre les héritiers.
✳ LES PARTICULARITES
POUR LES DONATIONS, la prise en charge des droits de donation par le donateur peut être prévue dans l’acte (art. 1712 du CGI) et, dans ce cas, elle ne constituera pas une donation complémentaire taxable (BOFIP).
POUR LES SUCCESSIONS, il existe une situation fréquente de prise en charge des droits de succession par une personne qui n’en est pas le redevable légal : C’est le cas du paiement des droits dus par les enfants nus-propriétaires (NP), par le conjoint survivant (CS), au 1er décès.
Or, en matière de succession, il n’existe AUCUNE disposition relative à la prise en charge des droits des enfants similaire à celle prévue pour les donations.
Par conséquent, cette prise en charge risque d’être analysée par l’administration fiscale de différentes façons :
➡ Les conjoints étaient mariés en séparation de biens, ET le CS prend sur des fonds propres pour payer les droits (et non sur ceux de la succession). Dans cette situation, les enfants risquent une requalification en donation indirecte taxable dès le versement des droits, voire au décès du CS, comme une donation non révélée.
Encore une fois (cf. les 2 astuces de ce we !!), c’est par l’examen des comptes du conjoint (et de ceux de l’étude si besoin) que l’administration va établir l’existence de ces donations indirectes.
➡ Quel que soit le régime matrimonial des conjoint, si le CS opte pour la totalité de la succession en usufruit (ou pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit), dans ce cas, deux options possibles :
- Soit les sommes prises en charge viendront se compenser, pour partie, avec la créance de restitution qui sera due aux NP (formalisée par une convention de quasi-usufruit). De leur créance devront donc être déduits (notamment) les droits payés par le CS et de la quote-part de frais et charges leur incombant ;
- Soit les sommes prises en charges seront analysées comme une créance du CS, à réintégrer à l'actif de sa succession à son décès.
Autrement dit, il est important de rappeler que les donations bénéficient d’un traitement fiscal favorable qui N'EXISTE PAS pour les successions.
La prise en charge des droits des enfants par le conjoint est donc possible (voire même souvent incontournable) mais, dans ce cas, l’idéal sera de la traiter fiscalement dans la convention de QU, afin que la situation soit claire dès le 1er décès. Si tel n'a pas été le cas (pas de convention de QU au 1er décès), il faudra penser à déduire cette somme de la créance due au 2nd décès.