TVA sur la marge prévue par l'art. 268 du CGI
Importance de la condition d’identité juridique entre le bien acquis et le bien vendu.
Cette condition est maintenant clairement posée tant par la doctrine administrative (BOI-TVA-IMM-10-20-10 n° 20, 13 mai 2020), que par la jurisprudence (CE 27 mars 2020 n° 428234 ; CJUE 30 septembre 2021, Aff. 299/20).
❌ Il en résulte que la vente d’un terrain à bâtir détaché d’une parcelle acquise bâtie ne peut pas être soumise à la TVA sur la marge.
Plusieurs réponses ministérielles avaient précisé que « … lorsque la division parcellaire est antérieure à l’acte d’acquisition initial, qu’un document d’arpentage a été établi pour les besoins de la cession permettant d’identifier les différentes parcelles dans l’acte ou qu’un permis d’aménager faisant apparaître de manière précise les divisions envisagées a été obtenu préalablement à la cession, la taxation sur la marge s’applique … ». (Notamment Rép. Bussereau, n° 96679, AN 20/09/2016, p. 8522)
Ainsi, l’administration admet que la condition d’identité juridique est remplie lorsqu’un document d’arpentage ou un permis d’aménager sont intervenus antérieurement à l’acquisition initiale.
⚠ Cependant, dans un arrêt rendu le 11 octobre 2022 (n° 464561), le Conseil d'Etat a jugé que, pour que la condition d’identité de qualification juridique soit remplie, il ne suffit pas que la division parcellaire ait été prévue et autorisée de manière précise préalablement à l’acquisition, mais il est également nécessaire que les terrains à bâtir aient été acquis en tant que tels, distinctement des terrains supportant les constructions.
En d’autres termes, la TVA sur la marge ne sera pas applicable à la vente d’un terrain à bâtir détaché du terrain d’assiette d’un immeuble bâti quand bien même la division parcellaire est intervenue antérieurement à l’acquisition et est mentionnée précisément à l’acte, si la désignation des biens acquis ne distingue PAS la parcelle supportant l’immeuble bâti et les parcelles de terrain à bâtir issues de la division.
Par conséquent, pour que la TVA sur la marge soit applicable, il est nécessaire que :
👉 La division parcellaire soit intervenue antérieurement à l’acquisition initiale.
👉 L’acte d’acquisition stipule que l’acquisition porte sur la parcelle supportant l’immeuble bâti et sur les parcelles de terrain à bâtir issues de la division, chaque parcelle étant clairement et distinctement identifiée en tant que telle.
👉 Selon nous, le prix d’acquisition fasse l’objet d’une ventilation entre chaque parcelle bâtie ou non bâtie.
👉 La mutation de chaque parcelle soit soumise au régime fiscal approprié en fonction de sa qualification, en matière de droits de mutation et de plus-values.