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Stéphanie Meignin

Stéphanie Meignin

09 novembre 2022

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Quand les planètes s'alignent en matière de succession et que deux décisions au TOP sont rendues à peu de temps d'intervalle, on ne peut que célébrer l'analyse des juges...

En matière d'évaluation immobilière : Depuis longtemps, l'administration affirme que le prix de vente d'un bien de la succession ne peut constituer un élément pertinent à prendre en compte pour valider (ou rectifier) la valeur déclarée dans la DS, dès lors qu'il est postérieur au fait générateur de l'impôt.

La Cour d'Appel de Montpellier, confirmant une décision du TGI de Perpignan, vient cependant de rappeler que ce prix peut être opposé à l'administration lorsque la vente :

  • a été passée à peine plus de 6 mois après le décès,
  • sur des biens n'ayant subi aucune transformation et étant demeurés en l'état,
  • alors que les légataires disposaient d'importantes liquidités dans la succession, "ce qui ne permet pas de considérer qu'ils aient été acculés à vendre ni à accepter un prix non conforme à celui du marché".

➡ CA Montpellier 16.09.2022 n°16/02650

Dans cette même décision, les juges n'ont pas suivi les légataires sur la question de l'évaluation de titres de sociétés, qu'ils cherchaient à faire diminuer de moitié sur la base d'une nouvelle expertise...

Les juges ont relevé que la 2ème expertise avait été réalisée avec des données "retraitées" (introduisant des données inexistantes etc.). Elle ne permet donc logiquement pas de rectifier la valeur d'origine déclarée dans la DS.

En matière de pénalités pour dépôt tardif de la déclaration de succession : Régulièrement, l'administration ne respecte pas les règles de procédure lorsqu'elle notifie de telles pénalités, notamment, par exemple, en envoyant le courrier de motivation des pénalités au notaire, plutôt qu'à un héritier ou aux légataires.

Le Tribunal Judicaire de Paris vient de rappeler qu'un tel envoi était irrégulier et il a donc prononcé le dégrèvement de la majoration de 10 %... qui s'élevait à 173.000 € !
➡ TJ Paris 8.11.2022 n° 21/00460

Cette décision est d'autant plus appréciable qu'elle fait suite à plusieurs décisions de TJ ou de CA qui pouvaient laisser penser que l'administration bénéficiait d'une certaine "clémence" de la part des juges dans le cadre de la mise en œuvre de ses procédures.

En effet, notamment en matière de prescription fiscale, on a pu lire récemment que les droits de l'administration devait être "préservés" en raison de recours civils (divers et variés), dans des décisions qui induisent de sérieuses entorses au LPF ainsi qu'au BOFIP...

Or, dans le cadre du contrôle fiscal, c'est bien le respect des droits et garanties du contribuable (le Pot de terre) qui doit être la privilégié, et non celui de l'administration fiscale (le Pot de fer), qui se doit d'être irréprochable dans la mise en œuvre et le suivi de ses procédures.

On ne peut donc que se féliciter de ces récentes décisions, qui vont dans le bon sens !

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