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Représentation fiscale en ligne directe, jurisprudence récente.

Stéphanie Meignin

Stéphanie Meignin

09 janvier 2025

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Première décision coup de tonnerre de 2025, vraiment décevante pour les contribuables, en matière de succession et de représentation fiscale !

 

Dans un arrêt du 6/01/2025 (22/12128), la Cour d'Appel de Paris vient de confirmer une décision de 1ère instance sur les modalités de calcul des droits des petits-enfants qui viennent à la succession de leurs grands-parents suite à renonciation de leur auteur.

✳️ Les faits :
👉 M. X décède en laissant pour lui succéder ses 2 enfants, auxquels il a déjà consenti plusieurs donations ayant épuisé l'abattement et atteint la tranche à 40 %.
👉 L'un des enfants renonce à la succession, permettant à ses propres enfants de venir en représentation au plan civil.
👉 Pour le calcul des droits de succession, en raison du rappel fiscal (art. 784 du CGI) :
➡️ Le fils a été taxé en repartant d'un abattement nul et d'un taux à 40 %,
➡️ Les petits-enfants ont été taxés en repartant d'un abattement nul MAIS avec un tarif personnel vierge.

Autrement dit, pour une même quote-part transmise, le fils a payé beaucoup plus de droits que les petits-enfants, ce qui n'a évidemment pas plu à l'administration fiscale qui a donc redressé en réclamant :
1️⃣ Au départ, des impositions au taux de 40 % aux petits-enfants ;
2️⃣ En cours de procédure, des impositions calculées avec un nouveau taux, comme si la valeur des biens donnés à leur mère se répartissait entre eux trois. Autrement dit, cette manœuvre lui a permis d'obtenir un taux qui "aurait" été atteint comme s'ils avaient été les donataires à l'époque (??), et de repartir de ce taux pour les taxer dans la succession.

C'est donc une telle analyse qui vient d'être validée en 1ère instance ainsi qu'en Cour d'Appel, dans la droite ligne d'une autre décision de 2023 de la Cour d'Appel de Grenoble (pour mémoire, la Cour qui, de façon isolée, n'aime pas non plus les contribuables qui refusent de payer le droit de partage sur leur préciput... cf. arrêt du 24/09/2024) !

A titre principal, les héritiers évoquaient l'absence de mention de la "représentation" dans le tarif en ligne directe (art 777 du CGI), contrairement au tarif en ligne collatérale, ET l'abrogation de l'ancien art 785 du CGI qui prévoyait que le représentant ne pouvait pas payer moins de droits que ceux qui auraient été dus par le représenté.

La cour répond que "contrairement à ce que soutiennent les consorts L, il ne s’en déduit pas que le législateur aurait entendu établir une distinction, à cet égard, entre successions en ligne direct ou en ligne collatérale, dès lors qu’une telle précision apparaît "inutile" en cas de succession en ligne direct, puisqu’à la différence des héritiers en ligne collatérale, tous les héritiers en ligne direct se voient appliquer les mêmes taux, et rien ne permet de penser que l’article 784 de ce code devrait, dans l’hypothèse d’une succession par représentation en ligne direct, recevoir une application différente de celle retenue au dessus (ligne collatérale)..."

Un pourvoi en Cassation devrait être rapidement déposé afin que cette question soit tranchée en haut lieu et que les héritiers ne subissent plus d'incertitude sur le sujet.

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