Régime de l'adoption simple de l'adopté majeur - Jurisprudence récente
Excellente nouvelle en ce début d'année pour le régime de l'adoption simple (art. 786 3 bis du CGI), dont les conditions d'application sont toujours délicates à apporter (pour le plus grand bonheur des services fiscaux...) !!
Pour mémoire, il s'agit d'un régime qui permet aux "adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale" de bénéficier du tarif en ligne directe pour le calcul des DMTG, au lieu du taux applicable en fonction de leur lien de parenté avec l'adoptant (généralement 55 % ou 60 %) !!
✳️ PROBLEME DE MISE EN OEUVRE
- Adoptions tardives (quelques mois/années avant le décès de l'adoptant),
- Adoptés âgés de 50 à 60 ans, donc avec une minorité qui remonte à près de 30/40 ans en arrière.
✳️ CONTEXTE DE PRISE EN CHARGE
- Situation familiale sensible (décès ou abandon des parents biologiques : remariage, violences familiales, problèmes de santé de l'enfant etc.)
- Placement "informel" = sans décision officielle/administrative
- Sans anticipation fiscale = sans que l'adoptant ou l'adopté n'aient imaginé qu'il était nécessaire de conserver des justificatifs de l'époque.
L'application de ce régime est donc délicate :
1️⃣ Pour valider l'existence d'une prise en charge de l'époque CONFORME aux conditions légales.
Par exemple : Adoption simple d'un neveu par une tante vivant à proximité qui l'a accueilli le soir après l'école et pendant les vacances scolaires (parents biologiques ayant une activité professionnelle très prenante). La situation ne suffit pas à remplir les conditions de prise en charge PRINCIPALE ET CONTINUE.
L'existence d'un jugement d'adoption, même avec mention d'une telle prise en charge, ne sera pas considéré comme opposable par l'administration fiscale qui se réserve le droit de vérifier les conditions par elle même.
2️⃣ Même si le contexte semble correspondre aux exigences du texte, il est très difficile de disposer de justificatifs domestiques "de l'époque", outre des témoignages. L'administration fiscale remet donc généralement en cause le tarif en ligne directe appliqué aux DMTG en estimant que les preuves sont insuffisantes.
💡 Récemment, ce régime a été appliqué lors de la Succession de M. L par l'1 de ses 6 enfants, ayant fait l'objet d'une adoption simple en 2004. La situation était très particulière :
➡ Enfant, né en 1971 au Vietnam, arrivé en France dans les années 1980 et confié à la DASS.
➡ Enfant non adoptable, donc accueil par les époux L et leurs 5 enfants les we et vacances scolaires, mais cet enfant est traité comme leur propre fils/frère.
➡ Rares documents de l'époque mais attestations de famille et d'amis très nombreuses.
Dans un jugement du 12/01/2024, le Tribunal judiciaire d'Evry a considéré que la preuve de la prise en charge continue et principale était bien rapportée.
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