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Préciput et droit de partage : Revirement de situation

Chloé Guillet

Chloé Guillet

04 octobre 2024

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Coup de tonnerre en matière de préciput et droit de partage, décryptage de l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble qui confirme l'application du droit de partage...

Ces derniers mois, nous vous avons fait part des nombreuses décisions FAVORABLES aux contribuables obtenues en matière de droit de partage appliqué par l’administration fiscale aux prélèvements préciputaires.

En effet, à l’exception d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de RENNES le 20/04/2021 (sur le fondement de l’équité fiscale), les Tribunaux Judiciaires et Cours d'Appel ont jugés la position de l’administration fiscale INFONDEE.

Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE avait notamment considéré le 6/03/2023 que les conditions du partage n’étaient PAS réunies et que l’exécution d’un préciput ne constituait PAS une opération de partage.

Ce jugement vient malheureusement d’être infirmé par la Cour Appel dans un arrêt du 24/09/2024 (23/01411) qui considère que :

👉 L’existence d’un acte ne serait pas discutable puisque le préciput exercé par le conjoint survivant résulte de l’acte notarié passé entre elle et son époux, il y a plus de 20 ans, modifiant leur régime matrimonial en stipulant ce droit au bénéfice du survivant d’entre eux.

👉 L’existence d’une indivision entre copartageants se serait ouverte de plein droit par le décès de M. entrainant la dissolution immédiate de la communauté.

👉 L’existence de l’indivision recevrait sa justification de la loi et les droits de chaque copartageant seraient déterminés ou déterminables puisqu’ils résulteraient d’une part du préciput conventionnel, d’autre part des règles légales de dévolution successorale.

👉 L’existence d’un véritable partage, c'est a dire, la transformation du droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens qui lui sont attribués, serait l’objet du préciput qui rend le conjoint survivant seul propriétaire, dès sa mise en œuvre, des biens qu’il désigne ayant dépendu de la communauté dissoute.

Autrement dit, les 4 conditions édictées par la doctrine administrative seraient bien remplies s’agissant du préciput. 

Selon la Cour d'Appel, la mention à l’article 1515 d’un prélèvement préciputaire « avant tout partage » ne saurait être considérée à elle seule, comme permettant d’exclure le préciput de la qualification d’acte de partage.

Elle considère en outre, « par analogie » que le mécanisme du prélèvement moyennant indemnité serait exactement le même que celui résultant du préciput. Elle ajoute que la circonstance que ce prélèvement ait une contrepartie, puisqu’il doit en être fait rapport à la communauté, serait sans effet sur la nature même de l’opération.

Ainsi, après avoir rappelé qu’un partage n’est pas nécessairement égalitaire, elle en conclut que le préciput est bien soumis au droit de partage.

Evidement, nous ne partageons absolument pas l'analyse de la Cour d'Appel reposant sur une motivation hallucinante et nous attendons avec impatience les prochaines décisions de la Cour de Cassation, qui ne sauraient tarder ! La suite au prochain épisode...

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