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Plus-values mobilières et frais payés par le cédant - Jurisprudence récente

Stéphanie Meignin

Stéphanie Meignin

18 juin 2024

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Pas de chance pour une donataire, le Conseil d'Etat confirme dans un arrêt récent du 17.06.2024 le refus des juges du fond de transformer un "super" cadeau en matière de DMTG, en super bonus pour le calcul des plus-values mobilières !!!...
 

✳️ LES FAITS :
👉 Décembre 2015 : Mme B reçoit de ses parents la Nue-Propriété de 5.222 titres de SA par acte de donation-partage, avec prise en charge des droits de donation par les donateurs.
🎁 Cadeau fiscal n°1 : Si la donation de la nue-propriété sera effectivement soumise au rappel fiscal pendant 15 ans, les droits payés pour le compte de la donataire (une bagatelle d'environ 850.000 € !!) ne constitue PAS une donation taxable complémentaire au plan fiscal !!
Civilement, elle sera rapportable, mais fiscalement elle n'impactera aucunement le calcul des droits sur les futurs transmissions à titre gratuit...

👉 Février 2016, vente de la pleine propriété des titres par les parents et leur fille avec remploi dans l'acquisition de nouveaux titres démembrés.
🎁 Cadeau fiscal n°2 : Grace à la donation de nue-propriété ayant précédé la cession en pleine propriété (Impérativement AVANT la cession et SANS réappropriation du prix par les donateurs, sous peine d'ADD...), une grosse partie de la plus-value mobilière a été "gommée" par la donation.

👉 Octobre 2017, la donataire dépose une réclamation contentieuse pour solliciter une restitution d'imposition au titre de la plus-value mobilière, en demandant la déduction des droits versés lors de la donation, pris en charge par ses parents, pour le calcul de sa plus-value.
🎁 SUPER BONUS sollicité : Tentative de déduction de frais n'ayant pas été effectivement supportés par le vendeur de la nue-propriété des titres pour le calcul de sa plus-value.

✳️ PROCEDURE : Certes, le contentieux en valait la chandelle (restitution sollicitée de 547.524 € !!), mais les juges ont tous rejetés la demandes de Mme B.

Pour le CE, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la Cour Administrative d'Appel n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique, en jugeant que les dispositions de l'article 150-0 D du CGI faisaient obstacle à ce que les DMTG acquittés par le donateur à l'occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d'une stipulation de l'acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.

Autrement dit, c'était bien tenté, mais le Conseil d'Etat applique strictement l'article 150-0 D du CGI sur la déduction des "frais et taxes acquittés par le cédant", qui doivent donc avoir été effectivement payés par le cédant...

Lire l'Arrêt du Conseil d'Etat du 17/06/2024

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