L'abattement "personne handicapée" en enregistrement, un régime à solliciter avec prudence !
Nouvel exemple récent d’appréciation stricte des conditions d’application de l’abattement « personne handicapée » (779 II du CGI). CA Rouen, Ch civ et com, 7 mars 2024 – n° 21/04185 E
Mme B, âgée de 56 ans, programmateur en informatique, a été victime d’une rupture d'anévrisme en 2015 avant l’ouverture d’une succession pour laquelle, après application de l'abattement de 159.325 €, elle a réglé 3.211 € de DMTG. Mme B avait cessé son activité 15 ans avant l’accident.
Dans son arrêt, la Cour d'Appel confirme la position du Tribunal Judiciaire d’Evry et de l'Administration Fiscale en jugeant que Mme B ne peut prétendre à l’abattement à défaut de prouver que « son handicap a affecté son déroulement de carrière ou a eu pour conséquence de diminuer le montant de la retraite à laquelle elle pouvait prétendre antérieurement à son accident. » Rappel de DMTG 99.021 € !!
Pour l’Administration Fiscale et les juges, une personne qui a perdu toute possibilité d’emploi à 56 ans à la suite d'un accident ne voit pas ses perspectives économiques impactées à partir du moment où elle avait déjà arrêté de travailler avant cet accident, ce depuis + de 15 ans.
Depuis de nombreuses années, nous assistons à une intensification des contrôles de cet abattement et à un durcissement dans l'analyse des conditions d'application.
Si la doctrine précise que :
👉 Il est tenu compte de toutes les infirmités congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession (CGI, ann. II, art. 293).
👉 Aucun pourcentage d'invalidité n'est fixé et il n'y a pas à tenir compte, en principe, de la nature de l'infirmité, ni de sa cause ou de son ancienneté, pourvu qu'elle existe au jour du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire à la date de la donation ou de l'ouverture de la succession... BOI-ENR-DMTG-10-50-20 § 150
Concrètement, il n'est plus possible de compter sur une attribution automatique de cet abattement fiscal en raison d'une invalidité ou d'un handicap ! Le bénéficiaire doit prouver sa situation médicale au jour de la transmission MAIS également l'entrave à sa carrière ou à ses études ayant un impact négatif sur ses revenus.
⛔ Refus notamment aux personnes dont le handicap est survenu en fin de carrière et à l’âge de la retraite.
A retenir :
👉 Avoir déjà bénéficié de l'abattement par le passé ne garantit pas l’absence de remise en cause lors d’une nouvelle transmission.
👉 L’enregistrement de l’acte ou de la déclaration de succession incluant l'abattement ne signifie pas que son bénéfice est acquis. Une remise en cause est possible par l’Administration Fiscale jusqu’au 31/12 de la 3ème année qui suit celle de l’enregistrement.
👉 En cas de doute sur la situation :
📍 Avant l’acte ou la déclaration de succession : une demande de rescrit peut être formulée.
📍 Dans les 3 mois suivant l’acte ou la déclaration de succession et sous conditions, une procédure de contrôle sur demande L21 B du LPF peut être envisagée.