Envoi d'un document ou d'une déclaration à l'administration, date à retenir
En cas d'envoi d’un document ou d’une déclaration avant l’expiration d’un délai ou à une date limite, les praticiens s'interrogent souvent sur la date à retenir...
Date d’envoi par le contribuable ou date de réception par l’administration fiscale ?
✳️ RAPPEL : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration». (art L 286 du LPF)
✳️ CONSEQUENCES :
👉 Pour les envois par courrier, c’est la date d’envoi du recommandé qui est prise en compte.
👉 Pour les envois électroniques, c’est la date figurant sur l’accusé de réception du courriel qui est prise en compte.
L’administration fiscale a précisé dans sa doctrine que la règle selon laquelle c’est la date de réception du courrier par l’administration qui doit être prise en compte a été abrogée par l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 et que « il convient désormais de considérer que le contribuable s'est acquitté de ses obligations dès lors qu’il a procédé, avant la date limite ou dans les délais prescrits, à l'envoi (le cachet de la poste faisant foi) de la demande, des documents ou des éléments de réponse attendus. » (BOI-CF-PGR-50, n°100 et 110).
Cette disposition s'applique notamment dans les cas suivants :
👉 Réponse à une mise en demeure d'avoir à souscrire une déclaration (LPF, art. L67, L68 et L73)
👉 Réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications (LPF, art. L16A)
👉 Réponse à une proposition de rectification (LPF, art. R*57-1)
👉 Saisine des organismes consultatifs (LPF, art. R*59-1 et R*64-2).
💡ATTENTION : certains services semblent avoir "oublié" la règle, affirmant très régulièrement ces dernières semaines que ce serait la date de réception du courrier par l’administration fiscale qui devrait être prise en compte...
Bien que cette position soit contestable, afin de s’éviter de perdre du temps en discussion sur ce point, il est plus prudent d’envoyer ses correspondances et déclarations à l’administration fiscale suffisamment en avance par rapport à la date limite en se préservant la preuve de la date d’envoi.
ANTICIPER peut également éviter les "loupés", en cas d'erreur de décompte de son délai par le contribuable...