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DMTO et exonération pour engagement de revendre.

Annne Brisson

Anne Brisson

12 septembre 2024

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L'importance du point de départ du délai de revente en présence de mutations successives...

✳ PRINCIPE :
Art.1115 CGI : Exonération de DMTO pour les acquisitions d'immeubles par une personne assujettie à la TVA, quand cet acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de 5 ans. Paiement de la seule taxe de publicité foncière au taux de 0,715 % (Art. 1020 du CGI).

En cas d'acquisitions successives entre assujettis, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.

✳ ILLUSTRATION :
- 15/04/2012 : Société A, assujettie à la TVA acquiert, d’un particulier, un immeuble. Elle prend un engagement de revendre.
- 30/08/2013 : Société A revend l’immeuble à la société B, assujettie à la TVA. B prend un engagement de revendre.
- 14/10/2014 : Société B revend l’immeuble à la société C, assujettie à la TVA. C prend un engagement de revendre.
-  20/10/2015 : Société C revend l’immeuble à la société D, assujettie à la TVA, D prend un engagement de revendre.
- 30/08/2018 : D revend l’immeuble, pensant que son délai de revendre commençait à courir à compter de l’engagement pris par son vendeur la société C.

✳ PROBLEME : Le délai pour revendre qui était imparti à A (1er acquéreur) s’imposait à D qui aurait dû revendre au plus tard le 14 avril 2017 (15/04/2012 +5), et non pas au plus tard le 13 octobre 2019 (14/10/2014 +5) comme elle le pensait.

✳ CONSEQUENCES : Risque de rectification par l’administration fiscale avec :
👉 Rappel du complément de droits dus par la société D au titre de son acquisition du 20 octobre 2015 (taux de droit commun de 5,09 %), sous déduction des droits payés initialement au taux de 0,715 % ;
👉 + intérêts de retard, décomptés du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de présentation de l’acte d’acquisition à la formalité fusionnée jusqu’au dernier jour du mois de la proposition de rectification.

Rappels de droits incontestables au regard de l’article 1115 alinéa 2 du CGI, avec risque responsabilité du notaire si défaut d’information précise sur le délai pour revendre !

REMARQUE : Si l’engagement souscrit initialement était un engagement de construire auquel on a substitué un engagement de revendre, le point de départ de l’engagement de revendre est la date de souscription de l’engagement de construire initial !

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