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Dispense de TVA de l’art. 257 bis du CGI

Christine de Montalier

07 novembre 2024

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Modification du texte mais maintien du BOFIP sur la dispense de taxation...

L’art. 257 bis CGI  disposait, dans sa version applicable jusqu’au 31/12/2022 :
« Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens… »

✳️ Par deux décisions de rescrit (n° 2006 / 34 TCA du 12/09/2006 et n° 2006 / 58 du 26/12/2006) reprises au BOI-TVA-DED-60-20-10, n° 282 et 285, 03/01/2018, l’administration fiscale a admis que les opérations de cession isolée d’un immeuble affecté à une activité locative soumise à la TVA bénéficient de la dispense de TVA prévue par l’art. 257 bis CGI.

✳️ La loi n° 2022-1726 du 30/12/2022 a modifié le texte de l’art. 257 bis qui est désormais rédigé dans les termes suivants :
« Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir… »

Cette modification, qui était destinée à mettre le texte de l’art. 257 bis en conformité avec la directive TVA à la suite d’un arrêt du CE du 31/05/2022 (n° 451379), est restée sans incidence sur le fond.
La doctrine administrative relative à l’art. 257 bis n’a pas été modifiée et continue à faire état d’une dispense de taxation.

Cette doctrine est applicable, dans les mêmes conditions, au mécanisme « d’absence de taxation » visé par l’art. 257 bis en vigueur depuis le 01/01/2023 comme elle l’était au mécanisme de « dispense » qui était antérieurement prévu.

La dispense/absence de TVA s’applique de PLEIN DROIT dès lors que les conditions prévues par l’art. 257 bis sont réunies. Elle permet :
👉 Soit une dispense/absence de taxation lorsque la mutation entre dans le champs d’application de la TVA.
👉 Soit une dispense/absence des régularisations prévues par l’art. 207-III-1 de l’Ann. II CGI, lorsque la mutation n’entre pas dans le champs d’application de la TVA.

💡 Attention : Lorsque la mutation entre dans le champs de la TVA et que l’art. 257 bis est applicable, la dispense / absence de taxation signifie que la TVA ne doit PAS être facturée à l’acte.

Si la TVA est facturée dans l’acte alors que l’art. 257 bis est applicable :
👉 le vendeur devra la déclarer et la reverser au trésor public du seul fait de sa facturation (art. 283-3 CGI).
👉 MAIS l’acquéreur ne pourra pas la déduire car elle aura été irrégulièrement facturée (art. 271-II-1-a CGI).

Dans ce cas, gare aux mises en cause de responsabilité !! 

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