Déclaration d'impôt sur le revenu : Résidence alternée des enfants
Pour éviter les nœuds au cerveau lors de la déclaration d'IR, voici quelques petits rappels...
✳ PRINCIPE EN CAS DE PARENTS SÉPARÉS : Lorsque les parents sont divorcés ou séparés, leur enfant mineur est considéré comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal :
👉 L’enfant est pris en compte pour la détermination du quotient familial du parent chez qui il réside.
👉 Le contribuable ne peut opérer aucune déduction de pension ou de frais quelconques pour l’enfant qui est pris en compte pour la détermination de son quotient familial.
👉 L’autre parent pourra déduire de son revenu global, sous certaines conditions, la pension alimentaire versée pour l’entretien de l’enfant.
✳ PARTICULARITÉ : Lorsque l’enfant réside alternativement au domicile de chacun de ses parents, ceux-ci sont présumés participer de manière équivalente à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Conséquences :
👉 La majoration de quotient familial est partagée de manière égale entre les deux parents.
👉 Aucune déduction de pension alimentaire versée pour l’entretien de l’enfant n’est possible par aucun des parents.
Néanmoins cette présomption peut être écartée.
En effet, les parents peuvent faire valoir que la résidence alternée de l’enfant ne reflète pas la réalité de la répartition de la charge. La majoration de quotient familial est alors attribuée au parent qui supporte effectivement la charge d’entretien de l’enfant à titre principal.
Attention, il conviendra alors de :
➡ Présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, la décision judiciaire, ou la convention homologuée par le juge ou éventuellement l’accord des parents qui précise lequel des parents supporte effectivement la charge d’entretien de l’enfant à titre principal malgré la résidence alternée.
➡ Etre en mesure de produire tous les documents justifiant de la réalité de cette situation (justificatif de paiement de la scolarité, internat, cantine, activités extra-scolaires, habillement, soins médicaux le cas échéant…)
réf : art.194 I du CGI, BOI-IR-LIQ-10-10-10-10