đ Calendrier Fiscal de lâAvent 2023_13/24

Focus sur les biens donnés (c'est de saison) MAIS qui font retour au donateur en raison du décÚs du donataire... Quid des conséquences fiscales dans ce cas ?
Quâil soit lĂ©gal (art. 738-2 du C.Civ.) ou conventionnel (art. 951 et 952 du C. Civ) le droit de retour prĂ©sente les particularitĂ©s suivantes (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60) :
1ïžâŁ PAS DE DROITS DE SUCCESSION
âł Pour le droit de retour LEGAL en faveur des pĂšre et mĂšre, aucun DMTG que le retour du bien sâexerce en nature ou en valeur (art. 763 bis du CGI et BOFIP prĂ©citĂ©).
Exercice en valeur :
⥠Dans la limite de lâactif successoral : bien donnĂ© aliĂ©nĂ© ou si valeur du bien excĂšde la part de succession qui revient aux parents.
⥠Au nominal : biens donnés = liquidités.
â Exception, DMTG applicables au :
â Droit de retour lĂ©gal des familles adoptives et par le sang de lâadoptĂ© simple (article 368-1 du C.Civ).
â Droit de retour lĂ©gal en faveur des frĂšres et sĆurs ou de leurs descendants (art. 757-3 du C.Civ ; tarif applicable entre frĂšres et sĆurs).
âł Pour le droit de retour conventionnel, la donation avec ce droit de retour s'analyse en une donation faite sous condition rĂ©solutoire. Cette derniĂšre Ă©tant rĂ©alisĂ©e, la donation est rĂ©troactivement anĂ©antie, donc PAS de DMTG. Le retour conventionnel ne peut ĂȘtre stipulĂ© qu'au profit du donateur (cf. BOFIP prĂ©citĂ©).
2ïžâŁ POSSIBILITE DE RESTITUTION ET/OU IMPUTATION DES DROITS DE DONATION (Art.791 ter du CGI).
đ AlinĂ©a 1 : IMPUTATION possible des droits acquittĂ©s lors de la premiĂšre donation Ă un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur, sur les droits dus lors dâune seconde donation :
â
Les deux donations doivent ĂȘtre effectuĂ©es en ligne directe,
â
La seconde donation doit intervenir dans les 5 ans du retour des biens (de date Ă date),
â
LâintĂ©gralitĂ© des droits acquittĂ©s lors de la premiĂšre donation (par le donateur ou le donataire) peut ĂȘtre imputĂ©e lors de la seconde donation, mĂȘme si celle-ci ne porte que sur une partie seulement des biens ayant fait retour.
đ AlinĂ©a 2 : PossibilitĂ© de demander la restitution des droits acquittĂ©es lors de la donation avant le 31/12 de la 2Ăšme annĂ©e qui suit le dĂ©cĂšs du donataire :
â
Droits de donation acquittés par le DONATEUR : Demande de restitution formulée par le donateur ou, en cas de décÚs de ce dernier sans avoir renoncé à son droit de retour, par ses héritiers ou légataires.
Restitution obtenue avant le décÚs = Sommes taxables dans la succession.
Restitution sollicitĂ©e avant /aprĂšs le dĂ©cĂšs = CrĂ©ance Ă lâactif de la succession.
â
Droits de donation acquittés par le DONATAIRE : Demande de restitution formulée par les héritiers ou légataires.
Restitution sollicitĂ©e = CrĂ©ance Ă lâactif de sa succession.
đĄNouvelle donation avant le 31/12 de la 2Ăšme annĂ©e qui suit le dĂ©cĂšs du donataire = Utilisation combinĂ©e de lâimputation ET de la restitution possible dans la limite des sommes acquittĂ©s initialement.
CONCLUSION, le délai pour demander la restitution de droits voire réaliser une nouvelle donation est assez court. Le conseil devra aviser rapidement le donateur et les héritiers du donataire des options possibles !!