🎄Calendrier Fiscal de l'Avent 2023_ 9/24

Pour éviter les sorties de route en matière de TVA, gare aux travaux de viabilisation dans les opérations de lotissement réalisées par un particulier !!
✳ RAPPEL (BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 n° 60 et 70) :
👉 Un particulier qui cède des terrains qu’il a recueillis par succession ou donation, ou qui les a acquis pour un usage privé, est présumé ne pas réaliser une activité économique.
👉 Le fait qu’il ait préalablement procédé au lotissement parcellaire du terrain n’est pas en soi de nature à renverser cette présomption.
👉 MAIS cette présomption pourra être renversée si le cédant entre dans une démarche ACTIVE de commercialisation.
👉 Une telle démarche ne résulte pas du fait de confier la vente des terrains à un mandataire qui sera rémunéré par une commission à la charge de l’acquéreur.
👉 Pour déterminer si le particulier réalise une activité économique, il convient d’appliquer la méthode du faisceau d’indices, et de prendre en considération le fait que le cédant a engagé des dépenses d’aménagement significatives.
ATTENTION, Par un arrêt du 9 juin 2020 (8ème et 3ème ch., n° 432596), le Conseil d'Etat a jugé que la Cour Administrative d'Appel n’avait pas commis d’erreur de droit en estimant que les TRAVAUX DE VIABILISATION réalisés par le contribuable ne relevaient pas, eu égard à leur importance, de la simple gestion privée, mais caractérisaient des démarches ACTIVES de COMMERCIALISATION : l’opération de lotissement réalisée constituait une activité économique soumise à la TVA.
Dans cette affaire, le contribuable avait vendu 18 lots issus de parcelles acquises PLUS de 20 ans plus tôt, après avoir réalisé des travaux qui représentaient 42 % du prix de vente total.
📢 Dans un dossier de redressement récent, l’administration fiscale a procédé à un rappel de TVA au titre d’une opération de vente de 8 terrains à bâtir réalisée par un contribuable qui les avait acquis par succession et par donation 50 ans et 14 ans plus tôt.
Le contribuable avait confié la vente des terrains à son notaire moyennant une commission.
L’administration fiscale a considéré, en se fondant sur l’arrêt du 9 juin 2020, que l’importance des travaux de viabilisation réalisés, qui correspondaient à 40 % environ du prix de vente total, caractérisait une activité économique soumise à la TVA.
Constatant que le contribuable ne s’était pas fait identifier auprès du SIE et n’avait souscrit aucune déclaration de TVA, l’Administration Fiscale a appliqué :
👉 Le délai de reprise de 10 ans prévu par l’article L 169 alinéa 2 du LPF en cas d’exercice d’une activité occulte, ce qui lui a permis de procéder à des rappels de TVA au titre d’une année qui était normalement prescrite !
👉 La majoration de 80 % prévue par l’article 1728-1-c du CGI en cas d’activité occulte !
En conclusion, il convient donc d’être plus que jamais vigilant sur l’importance des travaux de viabilisation dans les opérations de lotissement réalisées par un particulier.
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