🎄Calendrier de l'Avent Fiscal, 3ème Edition _ 20/12

Attention à la situation de l'investisseur privé qui devient assujetti à la TVA...
✳️ RAPPEL : Une personne est assujettie à la TVA lorsqu’elle exerce une activité économique, commerciale, artisanale, industrielle, agricole, libérale ou civile, à titre indépendant (Art. 256 A du CGI).
La Cour de Justice des Communautés Européenne a précisé que les paiements qui résultent de la simple propriété d’un bien ne caractérisent pas une activité économique et n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
Il en résulte une présomption de non assujettissement pour l’investisseur privé qui agit dans le cadre du simple exercice de son droit de propriété.
⚠️ La doctrine administrative (BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 n° 60 et 70) indique que la présomption peut être renversée lorsque l’investisseur sort du cadre du simple exercice du droit de propriété pour entrer dans une démarche active de commercialisation qui le place en situation de concurrence avec les professionnels.
✳️ Le Conseil d'Etat a jugé, lors d’une opération de cession de terrains à bâtir, que la personne avait exercé une activité économique soumise à la TVA dans la mesure où les travaux de viabilisation des parcelles ne relevaient pas , eu égard à leur importance, de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais caractérisaient l’existence de démarches actives de commercialisation, et ce, alors même qu’elle n’aurait, par ailleurs, pas mis en œuvre des moyens de vente de type professionnel.
Dans cette affaire, les travaux de viabilisation avaient représenté 40 % du prix de vente et un montant unitaire de plus de 30.000 euros par parcelles.(CE 09/06/2020 n° 432596)
✳️ La Cour Administrative d' Appel de TOULOUSE a jugé, dans une affaire où les travaux de viabilisation représentaient 21 % du prix de vente, que ce coût comparé aux revenus habituels du contribuable constituait un effort d’investissement excédant le simple exercice de son droit de propriété. Dès lors, la personne avait exercé une activité économique, et les ventes de terrains à bâtir devaient être soumises à TVA. (CAA TOULOUSE 14/12/2023 n° 21TL24526)
💡MORALITE : Les opérations de vente de terrain à bâtir par un investisseur privé doivent être scrutées à la loupe pour déterminer si l’investisseur ne s’est pas comporté comme un professionnel et s’il n’est donc pas devenu assujetti à la TVA pour ces opérations.