🎄 Calendrier de l’Avent Fiscal 3ème Edition _ 19/24

Retour sur un sujet "brulant" concernant le traitement des récompenses entre les 2 décès !
✳️ Principe : liquidation régime matrimonial = calcul des reprises et récompenses revenant à la communauté ou à chacun des époux (art. 1468 du Code civil).
Art 1470 du Code civil :
👉 solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.
👉 solde en faveur de l’époux, possibilité d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence. (Prélèvement sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles puis sur les immeubles de la communauté – art. 1471 du Code civil).
✳️ En pratique :
Pendant le cours du mariage des époux AB, la communauté a encaissé le prix de vente de biens propres appartenant à A et le prix de vente de biens propres appartenant à B.
Elle a aussi permis le règlement de frais d’actes et de passifs dus par les époux AB au titre de successions dont ils ont hérité.
Au 1er décès :
➡️ Excédent de récompenses dû par la communauté à A = passif de communauté + actif de succession de A
➡️ Excédent de récompenses dû par la communauté à B = passif de communauté dans la déclaration de succession de A
B opte pour la totalité de la succession en usufruit.
Une convention de quasi-usufruit est signée entre le conjoint survivant et les enfants.
2 hypothèses :
1️⃣ Récompenses traitées dans la convention de quasi-usufruit par prélèvement sur les liquidités de communauté = Seul le solde net de liquidités reviendra pour 1/2 à la succession. Le quasi-usufruit s'exercera donc sur : ce solde + liquidités attribués pour la récompense de A - passifs de succession - Droits et frais payés pour le compte du nu-propriétaire au 1er décès.
Au décès du conjoint survivant : pas de réintégration de la récompense due au conjoint survivant en actif ni de la récompense due au défunt en passif. Déduction de la créance de restitution prévue dans la convention de quasi-usufruit si les calculs ont été correctement fait, et qu’il n’y a pas eu de remboursement anticipé de la créance de restitution.
2️⃣ Récompense non traitée dans la convention de quasi-usufruit
Les liquidités nettes de communauté sont réparties pour moitié, le conjoint survivant reçoit 1/2 en pleine propriété et exerce un quasi-usufruit sur l’autre ½.
⚠️ Au décès du conjoint survivant :
👉 Réintégration à l’actif de la succession de la ½ de la récompense due par la communauté au conjoint survivant (confusion de la qualité de créancier et de débiteur pour ½ de la récompense due – art. 1349 du Code Civil)
👉 Réintégration au passif de la succession de la ½ de la récompense due par la communauté à A
👉 Déduction au passif de la créance de restitution calculée sans prise en compte des récompenses.
🔥Dans le cadre du durcissement global de la position de l’administration fiscale => rectifications visant à réintégrer en actif de succession au second décès la TOTALITE de la récompense due par la communauté au conjoint survivant, en méconnaissance des règles civiles (art. 1349 du Code civil, confusion de la qualité de créancier et de débiteur pour 1/2 de la récompense).
Des contentieux sont en cours, n'hésitez pas à vous défendre (avec l'aide du père Noel si besoin) !