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🎄Calendrier de l'Avent Fiscal 3ème Edition _ 12/24

Stéphanie Meignin

Stéphanie Meignin

12 décembre 2024

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Encore un petit jeu du "tu préfères" (avec choix dilemmes) à destination des bénéficiaires d'assurance-vie confrontés à des situations bien délicates...

A toi, bénéficiaire d'une assurance-vie, "tu préfères" :

👉 ETRE HERITIER PAR RENONCIATION ET BENEFICAIRE

Au décès, la succession est dévolue aux 2 petits-enfants du défunt, suite à la renonciation de leur mère. Les petits-enfants se partagent donc la succession ET une assurance-vie avec clause bénéficiaire "mes héritiers" de 400.000 €.
⚠️ La renonciation n'ayant été expressément faite QUE pour la succession et PAS pour l'assurance-vie, l'administration fiscale considère donc que, s'ils ont appréhendé les fonds, c'est suite à une double mutation taxable :
➡️ DMTG sur 400.000 € au nom de la fille, qui n'a pas renoncé au bénéfice de l'assurance-vie,
➡️ DMTG pour les 2 petits enfants, au titre d'une donation de 400.000 € reçue de leur mère (oui, l'administration fiscale repart sur les sommes brutes sans déduire les droits réclamés à leur mère, tant qu'à faire...).
Evidemment, ces sommes avaient "dĂ©jĂ " Ă©tait soumises aux DMTG dans la dĂ©claration de succession principale. 

👉 NE PAS ETRE HERITIER MAIS ETRE BENEFICIAIRE

Très tendances en 2023/2024, les tentatives de privation de droits à la succession à l'encontre d'héritiers réservataires via la vente de tous les biens du défunt ET le versement des fonds sur une assurance-vie au bénéfice d'un tiers peu de temps avant le décès.
⚠️ Au décès :
➡️ le bénéficiaire reçoit les fonds (DMTG 60 %).
➡️ l'héritier réservataire n'a, au départ, rien d'autre que ses yeux pour pleurer, jusqu'à ce qu'il découvre l'assurance-vie et là, retrouvant toute sa pugnacité, il engage une contestation visant, par exemple, à obtenir la requalification des primes en "primes manifestement exagérées" (art. L 132-13 du Code des Assurances).
Au terme de X années de procédure, il obtient une indemnité de réduction, en pleine propriété de 50 % des sommes, sur laquelle il devrait être taxé.
OUI MAIS, pour pouvoir procĂ©der au paiement, le bĂ©nĂ©ficiaire (Ă  qui il ne reste plus que 40 % des sommes cf. DMTG Ă  60 %), va devoir faire une rĂ©clamation qu'il aura beaucoup de difficultĂ©s Ă  faire accepter par l'administration fiscale, d'autant que l'hĂ©ritier risque de refuser de dĂ©poser une dĂ©claration de succession, pensant ĂŞtre "couvert" par la prescription fiscale ! 

👉 ETRE HERITIER, NU-PROPRIETAIRE TITULAIRE D'UNE CREANCE DE RESTITUTION ET BENEFICIAIRE

Au 1er décès, le conjoint va exercer son quasi-usufruit sur 400.000 € de liquidités. L'enfant du couple est taxé sur la nue-propriété de ces sommes.
Le conjoint souscrit en suivant une assurance-vie où il verse TOUT, désignant l'enfant comme "bénéficiaire en cas de décès". Il a plus de 70 ans...
⚠️ A son décès :
➡️ Il n'y a pratiquement aucun autre bien, la succession est déficitaire du fait de la déduction de la créance de restitution. Part taxable : 0 €
➡️ Les DMTG s'appliquent sur les 400.000 €, sous déduction de 30.500 € d'abattement !!
➡️ Pas de compensation entre la succession déficitaire et l'assurance-vie taxable !!

đź’ˇ En conclusion, sans approche patrimoniale globale, c'est une très mauvaise idĂ©e de souscrire OU d'accepter une assurance-vie... 

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