Calendrier de l'Avent Fiscal 22/24
L’astuce du jour est une « surprise du chef », tirée de la LF pour 2023 qui sécurise l’application de l’article 257 bis du CGI (merci les lutins).
✳ RAPPEL DU TEXTE
L’article 257 bis du CGI dispose (depuis 2010) :
« Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens... »
✳ LE BOFIP
Dans ce cadre, la doctrine administrative considérait que la cession d’un immeuble immobilisé et affecté à la réalisation d’une activité de location soumise à la TVA constituait une transmission d’universalité et bénéficiait d'une dispense :
➡ De TAXATION lorsqu’elle entrait dans le champ d’application de la TVA (immeuble achevé depuis - de 5 ans).
➡ De REGULARISATION lorsqu’elle n’entrait PAS dans le champ d’application de la TVA (immeuble achevé depuis + de 5 ans).
✳ LA JURISPRUDENCE
Dans un arrêt du 31 mai 2022, le CE a jugé que la cession d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans ne pouvait pas bénéficier de la dispense de TVA puisqu’elle n’y était pas soumise.
A la lecture des conclusions du rapporteur public, on comprend que le CE a considéré que le texte, qui visait « une dispense » de TVA, avait mal transposé les dispositions de la directive TVA qui précisait qu’à l’occasion de la transmission d’une universalité « aucune livraison de biens n’est intervenue ».
A la lettre de l’article, une mutation qui n’était pas soumise à la TVA ne pouvait en être dispensée.
Au regard de l’arrêt du CE, le contribuable n’était pas fondé à se prévaloir de l’article 257 bis au titre de la mutation d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans.
En d’autres termes, il ne pouvait éviter la régularisation de la TVA initialement déduite au titre de cet immeuble qu’en revendiquant le bénéfice de la doctrine administrative issue du BOI-TVA-DED-60-20-10 … que l’administration fiscale pouvait à tout moment rapporter.
✳ UNE MODIFICATION DU TEXTE BIENVENUE
A compter de l'entrée en vigueur de la LF 2023, l’article 257 bis du CGI sera rédigé ainsi :
« Lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestations de services n’est réputée intervenir. »
Ce nouveau texte, qui prévoit qu’en cas de transmission d’une universalité aucune livraison de biens n’est réputée intervenir, sécurise l’application de l’article 257 bis du CGI et permettra de continuer à appliquer la dispense de régularisation de TVA dans le cas de la mutation d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans, conformément aux objectifs de la directive TVA.
En conclusion, encore une bonne nouvelle à célébrer en cette fin d’année !!...