Oubli mot de passe

Password reset instructions will be sent to your registered email address.

Souhaitez-vous vraiment vous déconnecter ?

Retour aux actualités

Assurance-vie et le risque de requalification des primes

Lara Soubra

Lara Soubra

06 mai 2024

Partagez cet article

OU pourquoi il est indispensable de réaliser la souscription dans le cadre d'une approche patrimoniale globale...

✳️ SOUSCRIPTION DU CONTRAT

M X, 85 ans, veut souscrire un contrat d’assurance-vie et instituer comme bénéficiaire l’un de ses deux enfants. Il pense privilégier le futur bénéficiaire en lui évitant le rapport des capitaux à sa succession et/ou leur réduction pour atteinte à la réserve.

L’idée parait séduisante mais c’est sans compter sur les dispositions de l’article L. 132-13, al. 2 du Code des assurances. En effet, si le montant des primes versées est jugé "manifestement exagéré" eu égard notamment aux facultés financières de Mr X, il sera en intégralité soumis aux règles du rapport et de la réduction.

Or, sur son nouveau contrat, M X prévoyait de verser la totalité du prix de vente de sa résidence principale, devenue trop grande pour lui ! Ne disposant pas d’autre patrimoine, il envisageait de se contenter de sa pension de retraite pour louer un appartement et subvenir à ses besoins.

✳️ SITUATION AU DECES

M X ignore que, à son décès, l’enfant non bénéficiaire pourra s’interroger sur :
👉 la faible consistance du patrimoine,
👉 les opérations réalisées peu de temps avant (y compris virements et chèques divers),
👉 et donc sur l’affectation du prix de vente de sa maison...

Il découvrira alors le placement sur un contrat d’assurance-vie souscrit au seul bénéfice de son frère et pourra engager une procédure judicaire afin d’obtenir la requalification des primes eu égard aux critères fixés en jurisprudence.

✳️ CONSEQUENCES AU PLAN FISCAL

Dans les 6 mois de la décision devenue définitive jugeant du caractère manifestement excessif des primes, une déclaration de succession devra être déposée pour tirer les conséquences de cette décision.

Ici, les primes sont à la fois rapportables et réductibles, il faudra donc déclarer :
👉 L’indemnité de réduction due par le bénéficiaire du contrat, qui sera à ajouter à l’actif et impactera le cas échéant le montant du forfait mobilier de 5% ;
👉 Le surplus de primes (primes manifestement exagérées – indemnité de réduction), qui sera rapportable sans toutefois impacter le montant du forfait mobilier.

En principe, le bénéficiaire du contrat devrait pouvoir rester imposé sur le montant des primes dans les conditions de l'article 757 B du CGI, avec logiquement une déduction de l'indemnité de réduction (non confirmé au BOFIP).

A retenir :
👉 La reconnaissance de primes manifestement excessives dans un cadre transactionnel (contexte conflictuel étayé) est possible mais reste plus "risquée" sur le plan fiscal qu’une requalification judicaire.

👉 En principe, et sous certaines conditions, les droits spécifiques 757 B du CGI versés lors du dénouement du contrat par le bénéficiaire devenu débiteur d’une indemnité de réduction par suite de la requalification des primes devraient pouvoir faire l’objet d’une restitution partielle (ou d'une compensation).

Retour aux actualités