Article 774 bis du CGI, gare au champ d'application

Focus sur le sujet abordé lors de l'Université de la famille organisée par la Chambre des notaires de la Cour d'Appel de Rennes.
L'article 774 bis du CGI, voté lors de la LF 2024, n'a pas encore d'actualité dans le contrôle fiscal, mais cela risque de venir très vite !!
En effet, si l'article est clair sur les interdictions de déduction qui frappent aujourd'hui certains quasi-usufruits, ne contient-il pas également des intentions moins "visibles" dont les conséquences pourraient être désastreuses pour les contribuables profanes auxquels ces quasi-usufruits sont proposés depuis de nombreuses années ?...
Il est en effet troublant de noter que de nombreux auteurs, dans les divers articles publiés sur la question, s'interrogent sur :
👉 Les fondements juridiques de cet article qui ne font pas sens
👉 Certains passages de l'article et du BOFIP qui les laissent "dubitatifs"...
Cette intervention m'a donc permis de donner ma vision du contentieux fiscal à venir sur l'article 774 bis du CGI, d'ici 2026/2027, et sur le risque qui n'est peut être pas là où on pourrait l'attendre :
✅ Refus de déduction pour les créance de restitution au titre de dons de sommes d'argent avec réserve de quasi-usufruit au profit du donateur. Pas d'inquiétude majeure, le refus est clair (même s'il existe quelques petites "zones d'ombres"...).
⚠️ Report de quasi-usufruit sur le prix de vente d'un bien dont le donateur s'est réservé l'usufruit : PRÉSOMPTION de NON DÉDUCTION au décès, SAUF si absence de but principalement fiscal dument justifiée :
👉 Pour les quasi-usufruits à venir : Un audit patrimonial complet risque d'être nécessaire pour justifier l'opportunité de soumettre le prix au quasi-usufruit !!
👉 Pour les quasi-usufruits du passé (des 10, 20 ou 30 dernières années) : Comment sera t-il possible de les justifier concrètement ??...
Car, évidemment, l'administration fiscale n'attend pas dans les actes des clauses "affirmatives" (Remise du prix pour les "vieux jours" du quasi-usufruitier etc.) MAIS des justificatifs concrets de l'époque ce choix !! Et là, courage à ceux qui, sans anticiper, devront PROUVER l'absence de but principalement fiscal au décès.
❌ Les liquidités de succession soumises au quasi-usufruit du conjoint survivant (droits légaux ou donation entre époux) ne seraient pas concernées par le refus de déduction :
👉 Pour les liquidités classiques soumises à quasi-usufruit légal, pas d'inquiétude. La créance de restitution ne posait déjà pas difficultés vis à vis de 773 2° du CGI.
👉 Pour les comptes titres et PEA soumis à quasi-usufruit conventionnel (ASSP ou acte authentique), peut on encore considérer que leur déduction sera toujours possible depuis la réforme ?? Rien n'est moins sûr !!...
Face à ces incertitudes, que conseiller aux praticiens notaires, avocats, CGP, banquiers ??
💡ANTICIPER = Ressortir TOUS les quasi-usufruits anciens pour faire un point avec les clients (quitte à en sortir) et suivre des formations sur le sujet !
A défaut, les héritiers (et leurs conseils) risquent une sacrée "douche froide" fiscale au décès...