Abattement Personne handicapée, nouvelle jurisprudence
A l'occasion de l'ouverture des JO Paralympiques 2024, focus sur l'arrêt favorable de la CA de NANCY du 15/04/2024.
En matière de succession, si la preuve du handicap ou de l’invalidité est généralement admise, celle de l’incapacité à travailler dans des conditions normales de rentabilité au jour du décès est souvent considérée comme insuffisante par l’administration fiscale.
✳️ Les faits :
M. D, Président et associé d’une SAS, a été obligé de cesser brutalement son activité à 51 ans en raison de crises d’angine de poitrine répétées qui ont conduit à un infarctus de myocarde. Placé en arrêt maladie avant l’ouverture d’une succession, en 2017, il a été fait application de l’abattement de 159.325 € prévu par l’article 779 II du CGI.
✳️ La remise en cause de l'abattement par l’administration fiscale :
Les documents fournis avec la déclaration de succession ne justifient pas que l’infirmité alléguée l’empêchait de travailler dans des conditions normales de rentabilité au jour du décès.
Arguments de l’administration fiscale :
👉 Pas de démonstration de l’incapacité de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité (ou que l’évolution de sa carrière a été obérée de manière durable et définitive),
👉 Proximité de l’origine de l’invalidité avec le décès, l’obligation de prendre un traitement de longue durée et les justificatifs fournis ne permettent pas d’établir l’incapacité,
👉 Documents font état de la situation professionnelle de M. D qu’après la date d’ouverture de la succession.
✳️ Justificatifs apportés :
👉 Arrêt maladie continu du 13/09/2016 au 12/09/2019,
👉 Indemnités journalières compensant l’absence d’activité professionnelle,
👉 Reconnaissance par la CPAM d’un état d’invalidité réduisant au moins de 2/3 les capacités de travail en raison des séquelles de l’accident cardio-vasculaire,
👉 Rapport médico-légal du docteur,
👉 Reconnaissance d’invalidité par la Sécurité sociale,
👉 Décision du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale concluant à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée supérieure à 1 an,
👉 Allocation aux adultes handicapés du 1/06/2017 et pour 5 ans,
👉 Reconnaissance personne handicapée par la MDPH avec un taux d’incapacité entre 50 et 79 %.
✳️ Cour d'Appel de NANCY :
« il résulte de la concordance de ces éléments, que depuis le 7/12/2016 et ce, de manière constante et non interrompue jusqu’au 1/07/2022 a minima, les conditions de l’Abattement Personne Handicapée prévu par l’art. 779 du CGI étaient réunies ; dès lors il est démontré que ces conditions existaient de manière certaine et effective le 24/03/2017, date de l’ouverture de la succession ».
Cette décision favorable, confirmant le jugement du Tribunal Judiciaire, démontre que, même en présence d'un ensemble de justificatifs plus que substantiel, l’application de l’Abattement Personne Handicapée peut être remise en cause par l’administration fiscale et peut nécessiter d’aller jusque devant les juges (pouvoir souverain des juges du fond).
💡 A retenir :
👉 Délai de reprise de l’administration fiscale de 3 ans,
👉 Absence de remise en cause de l’Abattement Personne Handicapée dans le cadre d’autres transmissions antérieures ne vaut pas quitus fiscal !
Lire l'arrêt :
Fichier
Retour aux actualités